Un lot riverain d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un lac qui n'est pas visé par l'article 15 doit avoir une superficie minimale de 1 800 mètres carrés, une largeur minimale de 35 mètres et une profondeur minimale de 45 mètres, calculées à la limite des hautes eaux, sauf s'il s'agit d'un lot affecté à des fins publiques.
Un tel lot, lorsqu'il n'est pas riverain des rivières Saint-Charles, Duberger ou Lorette et qu'il possède une superficie, une largeur et une profondeur supérieures aux dimensions minimales prévues à l'alinéa précédent, peut être divisé si les dimensions des lots en résultant sont égales ou supérieures aux dimensions suivantes :
Un lot riverain d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un lac qui n'est pas visé par l'article 15 doit avoir une superficie minimale de 1 800 mètres carrés, une largeur minimale de 35 mètres et une profondeur minimale de 45 mètres, calculées à la limite des hautes eaux, sauf s'il s'agit d'un lot affecté à des fins publiques.
Un tel lot, lorsqu'il n'est pas riverain des rivières Saint-Charles, Duberger ou Lorette et qu'il possède une superficie, une largeur et une profondeur supérieures aux dimensions minimales prévues à l'alinéa précédent, peut être divisé si les dimensions des lots en résultant sont égales ou supérieures aux dimensions suivantes :